Avant 1993 : la protection de la sexualité était limitée à l’ordre public, la santé et la moralité.
Après 1993 : un mouvement s’est orienté vers la reconnaissance du droit au bien-être.
Cadre international
FORCE OBLIGATOIRE
Les conditions d’applicabilité en droit interne.
Tous les actes juridiques qualifiés ou assimilés aux traités et accords internationaux ne sont pas applicables en droit interne. En effet, l’applicabilité des normes conventionnelles est soumise à diverses conditions posées soit par le bloc de constitutionnalité, soit par la jurisprudence et qui tiennent à la régularité de la formation et de l’introduction des engagements internationaux dans l’ordre juridique interne d’abord, à leur application par d’autres parties ensuite et à leur contenu enfin.
Concernant les conditions d’introduction de ces actes dans l’ordre juridique interne, leur applicabilité est évidemment subordonnée à l’existence d’un accord, traité ou assimilé engageant l’Etat, régulièrement conclu et introduit dans cet ordre.
En France, suivant une jurisprudence classique, le Conseil d’État vérifie l’existence de la signature de la convention par les autorités compétentes. L’article 55 de la Constitution fait de la ratification (pour les traités) ou de l’approbation (pour les accords) une condition d’applicabilité des engagements internationaux.
L’absence de ratification d’un engagement international empêche son entrée en vigueur en droit interne et il convient de se rapporter au décret de publication de l’engagement international qui mentionne ces formalités.
La publication est le point de départ de l’entrée en vigueur de certains engagements internationaux, mais c’est d’abord une condition de leur applicabilité en droit interne. Cela signifie qu’une convention, même valide au regard du droit international, ne s’applique dans l’ordre interne que si elle est publiée. L’application d’une convention non publiée constitue une erreur de droit.
Concernant la condition de réciprocité le texte de l’article 55 de la Constitution, qui évoque l’application par « l’autre partie » et non par « les autres parties », pourrait être interprété comme limitant le champ d’application de la condition de réciprocité aux seuls traités bilatéraux. Toutefois, cette question demeure controversée en doctrine et aucune juridiction française ne s’est pour l’instant prononcée explicitement sur l’exclusion de l’ensemble des traités multilatéraux du champ d’application de la condition de réciprocité. S’il existe donc un doute sur ce point, les juridictions françaises ont en revanche explicitement tranché la question pour deux séries de traités multilatéraux auxquels la réserve de réciprocité n’est pas opposable : il s’agit du droit communautaire d’une part et des traités humanitaires d’autre part.
Cependant cette condition est examinée lors de la procédure de ratification du texte et n’intéresse pas véritablement les individus détenteur de droits.
Ce n’est pas le cas de la prochaine condition tenant au contenu du texte.
En effet toutes les normes conventionnelles régulièrement introduites dans l’ordre interne, et satisfaisant le cas échéant à la condition de réciprocité, ne sont pas pour autant dotées de l’effet direct et donc directement applicables. Au demeurant le droit international n’exige nullement (sauf rares exceptions) que les stipulations conventionnelles produisent un effet direct en droit interne, comme en témoigne d’ailleurs l’éloquent silence de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Certes, et contrairement à une présentation classique, il est possible d’affirmer qu’en droit français les traités internationaux sont généralement présumés produire des effets directs en droit interne, c’est-à-dire créer des droits subjectifs dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national.
Toutefois cette présomption est loin d’être irréfragable puisqu’elle cède dans deux séries d’hypothèses : d’une part, une norme conventionnelle ne saurait être dotée de l’effet direct dès lors qu’elle n’est pas auto-exécutoire et d’autre part, elle ne l’est pas non plus si elle n’a pour objet que les relations entre États et non de créer des droits au profit des particuliers.
Pour le dire autrement, en droit administratif français, une norme est dotée de l’effet direct à la double condition d’être exécutoire sans qu’une transposition du législateur interne ne soit nécessaire et de créer des droits subjectifs. À défaut, elle n’est en principe ni applicable, ni invocable.
L’effet direct est absolument essentiel pour donner de l’efficacité aux engagements internationaux. Sans lui, les conséquences des traités se cantonnent à la sphère déclarative et à des conséquences purement politiques. Il s’agit donc d’une condition essentielle de l’utilité d’une convention pour les ressortissants de l’Etat signataire.
Les conventions internationales dans la hiérarchie des normes.
La hiérarchie des normes est une vision synthétique du droit mise au point par le juriste autrichien Hans Kelsen (1881-1973) dans son œuvre majeure « Théorie du pur droit ».
Il s’agit d’une vision hiérarchique des normes juridiques. Cette systématisation a notamment été introduite en France par Charles Eisenmann et s’envisage comme un enchainement pyramidal du sommet vers la base. Chaque norme trouve son fondement dans la norme supérieur qu’elle doit appliquer et préciser.
La norme placée au sommet de la pyramide étant, dans de nombreux systèmes juridiques, la Constitution, puis viennent les lois et les actes administratifs.
Cette hiérarchie ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par un juge. En effet, les juridictions administratives (Conseil d’Etat, cours administratives d’appel et tribunaux administratifs) sont chargées de faire respecter le principe de légalité, c’est-à-dire de veiller au respect des normes de référence supérieures par les actes administratifs. Ils doivent donc trancher les litiges en application de règles de droit, seulement ces règles peuvent êtres contradictoires. Il faut bien, alors, qu’ils fassent un choix.
C’est là tout l’intérêt de la hiérarchisation des normes : entre deux normes d’inégale valeur, le juge doit normalement préférer la norme supérieure. La hiérarchie des normes a donc pour but d’assurer la cohérence de l’ordre juridique, de le légitimer et par conséquent d’éviter toutes contradictions entre les sources de droit.
La question qui se pose est donc de savoir où se place les traités internationaux dans cet ordre pyramidale.
Ainsi, en Italie les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (dualisme) et ont donc l’autorité de la loi qui les a intégrés dans l’ordre juridique interne. En France, en revanche, les traités sont applicables dès leur ratification (monisme) : ils ont une position spécifique, qui est en l’occurrence supérieure aux lois internes, ils ont valeur (parfois contestée) infra-constitutionnelle et supra-législative, et ce en application de l’article 55 de la Constitution de la Cinquième République française : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » C’est la condition de réciprocité.
En conséquence, en France, les traités internationaux qui respectent les conditions vues au paragraphe premier ont une valeur supérieure à la loi. Ce principe de primauté donne tout son sens à cet exposé, puisque c’est ici la norme internationale qui intéresse au premier chef nos développements.
TEXTES INTERNATIONAUX
Conventions des Nations-Unis.
Ces textes sont le produit de l’Organisation des Nations Unies et fonctionnent globalement selon les mêmes paramètres. Pour chaque texte, hormis la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, un comité de surveillance est créé afin de contrôler la bonne exécution par les États signataires de leurs engagements. Mais le véritable intérêt de ces textes ne résident pas dans l’existence de ces différents comités mais plutôt dans les droits qu’ils contiennent, directement invocables devant les juridictions nationales. C’est donc bien l’effet direct de ces textes qui fait tout leur intérêt pour le justiciable.
Ce n’est que si le texte n’est pas appliqué et respecté par les juridictions internes que les comités de surveillance peuvent se révéler intéressants afin de dénoncer les violations.
Cependant encore une fois, les comités ont un pouvoir très limité et ne peuvent que donner des recommandations aux États.
- La Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU :
Elle a été signée en 1948 dans le cadre des Nations Unis et constitue un fondement du droit international relatif aux droits de l’homme. En effet, elle est universelle, interdépendante et indivisible, égalitaire et non-discriminatoire.
Les droits de l’homme s’accompagnent de droits et d’obligations de la part des responsables et des détenteurs de ces droits.
Dépourvue de portée contraignante elle a néanmoins inspiré plus de 80 déclarations et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, un grand nombre de conventions régionales, des projets de loi nationale sur les droits de l’homme et des dispositions constitutionnelles.
Aujourd’hui tous les membres de l’ONU ont ratifié au moins un des neuf traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et 80 % d’entre eux en ont ratifié quatre ou plus. - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux :
Adoptés le 16 décembre 1966 par l’ONU, l’exécution est contrôlée respectivement par le Comité des droits de l’Homme et le Comité des droits économiques et sociaux.
Le premier (PID Civils Politiques) consacre des droits dont la violation doit pouvoir faire l’objet de recours au niveau national (art. 2 §3) ainsi que d’une communication interétatique (art. 41) ou individuelle (premier protocole facultatif au PIDCP) devant le Comité des droits de l’Homme (CDH) au niveau international. Autrement dit, en vertu du protocole facultatif au PIDCP entré en vigueur le 23 mars 1976, une procédure internationale quasi-juridictionnelle est mise en place : un particulier peut saisir le Comité des droits de l’Homme d’une communication alléguant de la violation d’un de ses droits énoncés dans le Pacte par un Etat partie. Le Comité des droits de l’Homme peut, après avoir entendu les observations du particulier et de l’Etat concerné, leur faire part de ses constatations et inclure celles-ci dans son rapport annuel transmis à l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le second (PID Economiques Sociaux) en revanche reconnaît un certain nombre de droits dont la réalisation – nécessairement progressive, tributaire des ressources disponibles par chaque Etat et de la coopération internationale (art. 2§1) – ne sera examinée que par le biais de rapports étatiques précisant les progrès accomplis et remis au Conseil économique et social (art. 16). Cette procédure incite les Etats à réaliser le Pacte en leur demandant de faire le point sur les progrès accomplis. Mais elle ne cherche pas à les condamner même moralement en l’absence de réalisation, et encore moins en cas de violation du Pacte. - La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales :
Adoptée le 21 décembre 1965, l’exécution est contrôlée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. - La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes :
Adoptée le 18 décembre 1979 par l’ONU, l’exécution est contrôlée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. - La Convention relative aux droits de l’enfant :
Adoptée le 20 novembre 1989, l’exécution est contrôlée par le Comité des droits de l’enfant. Le protocole facultatif entré en vigueur le 14 avril 2014 met en place une procédure de plaintes individuelles pour violation des droits des enfants. - La Convention sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
Adoptée le 10 décembre 1984, l’exécution est contrôlée par le Comité contre la torture. - La Convention relative aux droits des personnes handicapées :
Adoptée le 13 décembre 2006, et est entrée en vigueur le 3 mai 2008, l’exécution est contrôlée par le Comité des droits des personnes handicapées.
Les conférences internationales des Droits de l’Homme et sur le Développement.
- La Déclaration de Vienne (1993) :
Le 25 juin 1993, les représentants de 171 Etats ont adopté par consensus la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme présentant à la communauté internationale un plan commun de renforcement des activités relatives aux droits de l’homme dans le monde entier. Il s’agit du premier texte faisant expressément référence à la sexualité « comme un aspect central, constitutif de la personne humaine tout au long de la vie ».
Conférence mondiale sur les droits de l’homme présentant à la communauté internationale un plan commun de renforcement des activités relatives aux droits de l’homme et des préconisations notamment :- Elimination de la violence envers les femmes dans la vie publique et privée, de toutes les formes de harcèlement sexuel, l’exploitation et la prostitution des femmes, des préjugés de genre dans la justice et l’éradication de tous les conflits qui peuvent surgir entre les droits des femmes et les effets néfastes de certaines pratiques traditionnelles, les préjugés culturels et l’extrémisme religieux.
- Dénonciation des violations des libertés, lutte contre les discriminations et des préjugés ;
- MAIS pas de promotion positive des droits sexuels.
- La Conférence Internationale sur la Population et le Développement (1994- 2014) :
En 1994 au Caire, 179 pays se sont engagés lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) à mettre en place un programme d’action reconnaissant que le droit à la santé sexuelle et reproductive, l’autonomisation des femmes, et l’égalité entre les sexes, sont essentiels pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement.
Cette Conférence a marqué un tournant très important dans les politiques de population, en mettant fin à la suprématie de l’approche démographique et du contrôle des populations et en plaçant au centre des politiques publiques le libre choix des individus et le respect des droits des femmes. Selon le programme d’action du Caire, la démographie et le développement socio-économique doivent désormais être envisagés en relation avec le statut des femmes; c’est l’accès généralisé à l’information – en matière de santé sexuelle et reproductive – et à des services de planification familiale de bonne qualité qui permettront aux femmes d’avoir le nombre d’enfants qu’elles désirent. - La Déclaration de Beijing (1995) :
La quatrième Conférence mondiale sur les femmes, organisée à Beijing en 1995, a marqué un tournant important dans le programme mondial pour l’égalité des sexes. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing forment un programme pour l’autonomisation des femmes considéré comme le principal document de politique mondiale en matière d’égalité des sexes. Celui-ci fixe des objectifs et des actions stratégiques pour la promotion de la femme et la réalisation de l’égalité des sexes, dans plusieurs domaines de préoccupation dont notamment l’éducation, la santé, la violence et les droits fondamentaux. Ces textes proclament que l’égalité entre les femmes et les hommes est une condition essentielle du développement durable, de la paix et de la démocratie. Ils réaffirment que les droits fondamentaux des femmes et des filles font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. Le droit des femmes à la maîtrise de leur fécondité est reconnu comme un élément essentiel du renforcement de leur pouvoir d’action.
Ces trois Conférences se sont dotées de mécanismes de contrôle permettant de suivre les progrès dans l’application des principes.
Après ces grandes étapes de Vienne, du Caire et de Pékin, la mobilisation en faveur de droits sexuels s’est pérennisée aux travers des conférences et programmes de suivi mais aussi à l’occasion des manifestations et réunions internationales en relation avec les Droits Humains et la santé et notamment la Session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/Sida en 2001 ou bien encore la 49ème Session de la Commission sur la Condition de la Femme des Nations-Unis en 2005. Mais encore, la France a été, avec les Pays-Bas et un groupe pilote d’Etats (Argentine, Brésil, Gabon, Japon, Norvège), l’initiatrice d’une Déclaration relative aux droits de l’Homme et à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, portée en décembre 2008 devant la 63e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette initiative, endossée par 68 pays, soit plus d’un tiers des membres de l’Assemblée générale, fut couronnée de succès. Ainsi et pour la première fois dans l’histoire de l’Assemblée générale des Nations Unies, des Etats de tous les continents se sont prononcés contre les violations des Droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Cette Conférence internationale fait une place centrale à la santé sexuelle et procréative, aux droits à la santé et au développement. - La CIPD au-delà de 2014 :
Cette conférence est l’occasion de recommander des changements techniques, institutionnels et politiques afin d’assurer l’exercice des droits de l’homme, d’améliorer l’état de santé ; plus particulièrement, l’accent est mis sur la nécessité de renforcer l’égalité, la dignité et en particulier pour réaliser et protéger les droits procréatifs des femmes et des adolescentes. Mais il est également souligné la nécessité d’investir dans les soins de santé et l’éducation, y compris l’éducation sexuelle tout au long de la vie, en particulier pour les jeunes.
L’ensemble des droits développés dans ces textes ne constitue pas de normes impératives pour les Etats mais il en découle des standards de consensus international qui sont moralement et politiquement contraignants.
Signe d’une mobilisation internationale en faveur des droits sexuels, les associations de professionnels en lien avec la sexualité ont créé leur propre Déclaration sur les droits sexuels.
Le plaidoyer des associations de professionnels.
- La Déclaration de la World Organisation for Sexual Health (1999 et 2014) :
La World Organisation for Sexual Health est une association qui regroupe des professionnels de toute discipline intervenant dans le domaine de la santé sexuelle et les droits sexuels. Elle a participé à la rédaction de la définition de travail de l’OMS et a adopté en 1999 sa Déclaration des Droits sexuels. Cette Déclaration fait référence aux corpus des droits humains existants comme base des droits sexuels mais il est cependant possible d’y voir une volonté d’autonomiser ces droits, en matière de sexualité. La WAS a adopté en 2014, une nouvelle déclaration. La révision a permis une rédaction « au plus près » de Droits Humains existants et reconnus. - Les principes de Jogjakarta (2007) :
Les Principes de Jogjakarta dérivent de la mise en œuvre conséquente des normes existantes relatives aux droits humains des lesbiennes, des homosexuels, des bi- et des transsexuels (LGBT) et constituent les normes globales pour la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des LGBT. Ces principes ont été développés à l’occasion de la réunion, en Indonésie, d’un panel d’experts des droits humains internationalement reconnus. Ils ont été présentés aux Nations Unies à Genève pour la première fois en mars 2007. Les Principes de Jogjakarta sont une série de principes sur l’application du droit international des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Les Principes affirment lier les normes juridiques internationales auxquelles les États doivent se conformer. - La Déclaration de l’International Planned Parenthood Federation (2009) :
Créé en 1952, l’International Planned Parenthood Federation (IPPF) est un réseau mondial d’associations dont le Planning Familial est membre depuis 1960 de cette première ONG du monde dans ce secteur. L’IPPF se mobilise pour que les droits en matière de sexualité et de reproduction soient considérés en tant que droits humains fondamentaux. L’IPPF à travers sa Déclaration œuvre pour la promotion des droits sexuels et reproductifs et considère que les droits sexuels font partie intégrante des droits humains. Ainsi, selon l’IPPF, la reconnaissance, le respect et l’exercice droits sexuels renforce la liberté, l’égalité et la dignité de chacun et encourage l’amélioration des politiques et législations gouvernementales en ce sens.
Les Déclarations de la WAS et de l’IPPF tout comme les Principes de Jogjakarta n’ont pas de valeur juridique contraignante mais constituent une référence pour les professionnels agissant dans le domaine de la santé sexuelle et la défense des droits appliqués à la sexualité.
Il doit être constaté que les textes qui font expressément référence aux droits sexuels n’ont pas de valeur contraignante. Un individu ne peut donc pas se prévaloir de ces textes pour exiger une protection ou bien encore une prestation de l’Etat en faveur de ses droits sexuels.
Cette promotion et protection sont alors à rechercher aux travers de Droits Humains qui sont énoncés dans les textes et les Constitutions nationales ainsi que les instruments internationaux relatifs aux Droits Humains.
TEXTES RÉGIONAUX MOBILISABLES
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Adoptée le 4 novembre 1950 par le Conseil de l’Europe, son exécution est contrôlée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme, elle est entrée en vigueur en 1953. Elle a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le système juridique de la CEDH repose sur une protection juridictionnelle des droits énoncés et assurée par la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont autorité de chose jugée donc force obligatoire. Cette convention ne fait pas référence aux droits sexuels, cependant tout comme précédemment il est possible d’appliquer les droits énoncés à la sexualité.
Ainsi, un détenu homosexuel a attaqué l’Etat Turc pour se plaindre d’actes d’intimidation et de harcèlement de la part de ses codétenus et pour avoir été placé à l’isolement pendant plus de 8 mois au total. La Cour a considéré que ces conditions de détention avaient causé au requérant des souffrances mentales et physiques ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à sa dignité humaine qui s’analysaient en un « traitement inhumain et dégradant » contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. La Cour a estimé également que le principal motif de l’isolement imposé au requérant n’avait pas été sa protection mais son orientation sexuelle. Elle a dès lors conclu à un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention. (X. c. Turquie 2012)
Dans une affaire affaire Hämäläinen c/ Finlande, la requérante est une ressortissante finlandaise née en 1963 et résidant à Helsinki, de sexe masculin à la naissance. Elle épousa en 1996 une femme avec qui elle eut un enfant en 2002. En Finlande, la loi interdit le mariage entre personnes de même sexe mais autorise le partenariat enregistré. Elle se plaignait en particulier, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, de ne pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau sexe sans transformer son mariage en un partenariat enregistré. Elle y voyait une violation de son droit à la vie privée et familiale. La Cour considère qu’il n’est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d’un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, dès lors que ce dernier représente une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. Elle considère qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu et conclut dès lors à la non-violation de l’article 8. - La Convention américaine relative aux droits de l’homme :
Adoptée le 22 novembre 1969 par l’Organisation des Etats Américains, son exécution est contrôlée par la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIADH).
Cette convention a été adoptée en 1969 par l’Organisation des Etats Américains et est entrée en vigueur en 1978. A l’exception du Canada, de Cuba ainsi que de quelques Etats des Caraïbes, la plupart des Etats du continent américain l’ont signée. Les Etats-Unis l’ont signée en 1977 mais ne l’ont pas encore ratifiée. Le système de la Convention Américaine des Droits de l’Homme se rapproche de celui de la Convention Européenne aussi bien dans son contenu matériel qui met l’accent comme dans la CEDH, sur les droits politiques et civils, que dans son système juridictionnel qui repose sur la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, uniquement dans l’hypothèse où l’Etat a bien accepté la compétence contentieuse de la Cour.
Aucun droit sexuel n’est protégé expressément au titre de la Convention mais tout comme pour la CEDH, il est possible d’invoquer les droits de la Convention américaine et de les appliquer à une problématique de santé sexuelle.
Ainsi, la Cour, au titre des violations de la Convention américaine relative aux droits de l’homme a pu condamner le Costa Rica, seul pays au monde où la technique de la PMA est expressément interdite. (CIADH, 28 novembre 2012).
Mais encore, une ressortissante chilienne, a présenté une requête devant la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, suite à la décision de la Cour Suprême chilienne de 2004 de lui retirer la garde de ses trois filles. La décision de la Cour Suprême se fondait sur le concubinage de la requérante avec une personne du même sexe, ce qui aurait pu, selon la Cour, entraîner un risque pour les intérêts et le bon développement de ses enfants. La Cour a estimé qu’en vertu des articles 1.1 et 24 de la CADH, celui qui juge ne peut prendre en compte l’orientation sexuelle comme élément pour décider de la garde de l’enfant : « l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être utilisé pour abriter la discrimination du père ou de la mère basée sur son orientation sexuelle ». De ce fait, la Cour reconnut la qualité de victimes à la mère et ses filles et condamna l’Etat chilien à différentes réparations, et notamment à leur payer une indemnisation au titre du dommage immatériel. (CIADH, 24 février 2012). - La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme :
Adoptée le 6 septembre 1994 par l’Organisation des États américains, son exécution est contrôlée par la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIADH). - La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
Adoptée le 27 juin 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, son exécution est contrôlée par la Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP).
Elle est adoptée le 27 juin 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, entrée en vigueur 21 octobre 1986, elle ne constitue pas une simple adaptation des principes fondamentaux de la Déclaration Universelle aux spécificités de la culture africaine. Aujourd’hui, tous les Etats africains (sauf le Sud Soudan et le Maroc) sont parties à la Charte de sorte qu’elle offre une base quasi- universelle sur le continent. Toutes les « générations » de droits sont reconnues et sont indivisibles. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui peut être saisie tant par un individu, une organisation que par un Etat, assure la protection des droits et des libertés garantis par la Charte.
Cette Charte est complétée par des protocoles additionnels facultatifs pour les Etats membres et portant création de :- La Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant, adoptée en juillet1990, et entrée en vigueur en novembre 1999.
- La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, crée le 9 juin 1998 et entrée en vigueur le 25 janvier 2004 pour les pays signataires du protocole.
- La Charte africaine sur les droits des femmes en Afrique dont le protocole a été adopté en juillet 2003 et est entré en vigueur en novembre 2005. Cette charte centrée sur les femmes protège les droits liés à la santé sexuelle et reproductive. L’avortement est légalisé en cas d’agression sexuelle, viol, inceste et lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la santé physique et mentale de la mère ou la vie du fœtus. Les mutilations génitales féminines, sont interdites et des dispositions particulières sont prévues pour les violations faites aux femmes, les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage des enfants, la polygamie, l’héritage, de l’émancipation économique, ou bien encore l’éducation.
La Charte africaine de la jeunesse a été approuvée le 2 juillet 2006 par une réunion des chefs d’Etats et gouvernements de l’Union africaine à Banjul, en Gambie. Elle est entrée en vigueur le 8 août 2009. Elle défend notamment l’accès aux services liés à la santé de la reproduction incluant les services relatifs à la contraception et aux services avant et après l’accouchement.
Contrairement aux systèmes européen et américain des Droits de l’Homme, le système africain protège expressément les droits reproductifs. La présence des droits reproductifs peut, en partie s’expliquer par le fait que les textes africains sont beaucoup plus récents. La mise en place du système de protection se met en place dans le temps et la Cour a rendu sa première décision sur le fond en 2013.
LES INSTANCES JURIDICTIONNELLES PROTECTRICES DES DROITS SEXUELS
- Les comités des Nations-Unis
- La Cour européenne des droits de l’homme
- La Cour inter-américaine des droits de l’homme
- La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Cadre national
Constitution française de 1958.
La Constitution est venue poser différents principes tels que la liberté de conscience, égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, égalité des sexes, protection de la santé…
Les justiciables n’hésitent pas à invoquer la violation des droits constitutionnels devant le juge et le législateur est lui-même tenu de les respecter.
Les lois nationales.
La mise en oeuvre nationale des droits de l’homme peut passer par la loi notamment en matière de santé publique : législation sur l’IVG par exemple.