SCIENCE

Droit à la vie

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme pose le principe du droit à la vie.

En effet, il énonce que 

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé́ par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

  • pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
  • pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
  • pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».

Ainsi, chaque Etat doit respecter le droit à la vie des individus. En ce sens, l’Etat a l’obligation matérielle de ne pas tuer intentionnellement.

La seule exception à cette obligation relève du recours à la force en cas de légitime défense, de mort intervenant à l’occasion d’une arrestation régulière ou évasion ou d’un recours à la force dans le cadre d’une insurrection ou émeute ou en cas de risque exceptionnel sur les personnes ou les biens. 
Il y a un contrôle de l’absolue nécessité car le fait de tuer l’individu devrait être absolument nécessaire et proportionnée à la situation.

De plus, la deuxième exception à cette obligation de ne pas tuer est le recours à la peine de mort.
Toutefois ce dernier est limité car la plupart des Etats européens ont ratifiés les protocoles interdisant la peine de mort et la Cour européenne des droits de l’Homme exempt d’extradition vers les Etats où la peine de mort est encore autorisée. Enfin, la dernière exception résulte des actes de guerre car lorsque l’Etat est en guerre il peut tuer intentionnellement.

Outre son obligation de ne pas tuer, l’Etat a l’obligation de protéger la vie.
Pour cela il doit adopter une règlementation protectrice du droit à la vie avec au minimum une législation pénale qui interdit de tuer.  Afin de protéger la vie, l’Etat doit également veiller aux personnes placées sous son autorité.
Dans une affaire Tais contre la France, un jeune garçon placé en garde à vue est retrouvé mort. Cet événement à entrainé la condamnation de la France.
L’Etat a également l’obligation de prévenir un danger mortel particulier lorsqu’il est informé d’un risque grave

Enfin, au titre du droit à la vie, l’Etat a l’obligation procédurale d’enquête.
En effet, lorsqu’il y a mort suspecte, l’Etat doit mener une enquête adéquate pour déterminer les circonstances du décès. Il faut que l’enquête soit menée de façon indépendante, sérieuse et dans un délai raisonnable.


Droit à la sécurité de la personne

Alain Marsaud a débuté son rapport à l’Assemblée nationale, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme par « L’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Ces différents droits doivent être poursuivis concurremment, ils ne s’opposent pas les uns aux autres. Ainsi, dans une société démocratique, chaque citoyen a à la fois le droit à la liberté et à la sécurité en toutes circonstances. Il appartient donc au Législateur d’encadrer l’exercice de ces droits afin de leur donner pleine effectivité ».

Ainsi, le mot « sécurité » apparaît à deux reprises dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.

D’abord à l’article 22 : « Toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale… », le terme doit bien être entendu dans son sens général, c’est-à-dire « la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité… ». 

L’article 25 énonce que chacun a « le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance indépendants de sa volonté ». 

Ainsi la sécurité est conçue comme une exigence sociale reposant sur l’attribution de droits économiques et sociaux, d’une nature particulière, des « droits à… », qui sont des objectifs nécessaires à cet « avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère » que les rédacteurs de la Déclaration universelle proclamaient comme « la plus haute aspiration de l’homme ».

Il a fallu attendre la loi du 21 janvier 1995 pour trouver une définition légale de la sécurité considérée comme « un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre public, à la protection des personnes et des biens ». 

Par conséquent, la sécurité des personnes est considérée en France comme la première des libertés car elle conditionne l’exercice de toutes les libertés reconnues aux citoyens. L’Etat français s’est donc organisé pour répondre aux attentes de ses citoyens en ce domaine, qu’il s’agisse de les protéger contre la délinquance, contre les catastrophes ou contre les différents risques de notre société contemporaine.

Au plan local, la sécurité est un domaine de compétence partagée entre le maire dans sa commune et le préfet de département, pour tout ce qui dépasse le niveau communal. Le préfet coordonne l’action des services de l’Etat et de ses partenaires en charge des questions de sécurité, notamment en situation de crise.

Voir définitions des droits humains ici


Droit au meilleur état de santé

Le droit au meilleur état de santé est un droit fondamental, tel que reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La santé sexuelle et reproductive est une partie intégrante de ce droit, car elle est essentielle pour le bien-être physique, mental et social des individus.

La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains s’engage à promouvoir le droit au meilleur état de santé dans le cadre de la promotion des droits humains, en travaillant à garantir un accès universel à des services de santé sexuelle et reproductive respectueux et équitables. La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains travaille également à renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de la santé et du grand public pour garantir un accès respectueux et équitable aux services de santé sexuelle et reproductive.

Nous nous engageons à travailler avec les gouvernements, les organisations de la société civile et les professionnels de la santé pour assurer l’accès à des services de qualité, y compris la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins.

La promotion du droit au meilleur état de santé dans le cadre de la promotion des droits humains est essentielle pour garantir la dignité, l’autonomie et l’égalité de chaque individu, indépendamment de son genre, de son orientation sexuelle ou de son origine ethnique. La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains est déterminée à travailler pour promouvoir ce droit fondamental et aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies en matière de santé, d’éducation, de genre et d’égalité.


Droit au progrès scientifique

La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains s’engage à promouvoir le droit au progrès scientifique dans le cadre de la promotion des droits humains, en travaillant à garantir l’accès à des technologies et à des innovations en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons également à renforcer les capacités des professionnels de la santé et du grand public pour leur permettre de bénéficier pleinement de ces avancées.

La promotion du droit au progrès scientifique dans le cadre de la promotion des droits humains implique également la reconnaissance de l’importance de la recherche scientifique pour améliorer la santé sexuelle et reproductive. La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains s’engage à encourager la recherche et à soutenir les initiatives visant à améliorer les connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive.


ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES

Médicaments 

L’accès aux médicaments essentiels fait partie intégrante du droit à la santé établi dans le droit international.
En effet, les produits pharmaceutiques représentent 15% à 30% des dépenses de santé dans les pays en économie de transition et de 25% à 66% dans les pays en développement. Dans certains d’entre eux, les médicaments constituent la plus grosse dépense de santé pour les ménages démunis.

Cadre juridique

Le droit à la santé est apparu pour la 1ère fois en tant que droit social dans la Constitution (1946) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 qui a force obligatoire, détaille la réalisation progressive du droit à la santé moyennant 4 étapes concrètes, parmi lesquelles l’accès aux installations, aux produits et services de santé. 

De plus, l’observation générale N° 14 applique en outre les principes d’accessibilité, de disponibilité, d’acceptabilité et de qualité pour les biens et services, au nombre desquels les médicaments essentiels, «au sens du Programme d’action pour les médicaments essentiels de l’OMS».

Enfin, l’accès aux technologies et produits médicaux dans le cadre du droit à la santé par les constitutions des pays ou la législation nationale est le 1er indicateur d’avancement au niveau des pays pour l’objectif stratégique 11, à savoir « Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la qualité et l’utilisation » du Plan stratégique à moyen terme de l’OMS pour 2008-2013.

Quels médicaments ?

La liste des médicaments essentiels est un inventaire des médicaments utilisés pour traiter des problèmes de santé préoccupants à l’échelle mondiale. 

Ils sont retenus selon un processus s’appuyant sur des bases factuelles et ayant pour principaux critères la qualité, l’innocuité, l’efficacité et le rapport coût-efficacité.

La liste modèle, préparée pour la première fois par un groupe d’experts de l’OMS en 1977, puis révisée tous les deux ans pour tenir compte de l’évolution des problèmes de santé, donne aux États Membres un exemple à adapter aux besoins nationaux.

Dans cette première liste, 208 médicaments essentiels ont été inscrits pour combattre la charge mondiale de morbidité de l’époque. 

Accessibilité

La disponibilité des médicaments dans les pays en développement est compromise en raison de différents facteurs : déficiences de l’approvisionnement et des systèmes de distribution, établissements et personnels de santé en nombre insuffisant, faiblesse de l’investissement dans la santé et coût élevé des médicaments.

Une étude de l’OMS en 2006 en Chine portant sur 41 médicaments, dont 19 essentiels, a mis en évidence que seuls 10% étaient disponibles dans les pharmacies privées sous forme de spécialités et 15% sous formes de produits génériques.

Une enquête en 2004 en Ouganda a révélé que, sur 28 médicaments essentiels inscrits dans la liste nationale, on n’en trouvait que 55% dans les établissements de santé gratuits. 

Les prix à la charge directe des patients sont 13,6 fois plus élevés pour les spécialités et 2,6 fois plus élevés pour les produits génériques que le tarif international de référence.

Évolution 

Il y a trente ans, la plupart des pays ignoraient le concept d’une politique pharmaceutique nationale et en 1977, une douzaine de pays seulement avaient une liste ou un programme des médicaments essentiels. 

Aujourd’hui, quatre pays sur cinq ont adopté des listes nationales et ils sont plus d’une centaine à en avoir mis une en place une politique pharmaceutique nationale. Ces politiques peuvent servir de cadre pour faire progresser les réformes du secteur pharmaceutique. 

Le Mozambique, le Pérou et Sri Lanka font partie des pionniers en matière de médicaments essentiels.

Il y a 30 ans, il n’y avait pratiquement aucune information publique disponible sur les prix des médicaments et peu de pays prônaient activement le remplacement par des génériques. 

De plus, les informations objectives sur l’usage rationnel des médicaments étaient extrêmement limitées, en particulier dans les pays en développement.

Aujourd’hui, 33 pays collectent et publient ce type d’informations. L’utilisation des médicaments génériques a fait baisser les prix en stimulant la demande et en développant la concurrence.

En 2010, au moins 135 pays disposaient de leurs propres manuels et formulaires thérapeutiques, donnant des informations actualisées, exactes et impartiales.

A partir d’une action internationale lancée en 1977, un réseau mondial de 83 pays s’est développé et surveille désormais les réactions indésirables aux médicaments et les problèmes potentiels d’innocuité.


Personnel

Personnel de santé qualifié

Qu’est-ce qu’un personnel de santé qualifié ?

Le personnel de santé est défini comme « l’ensemble des personnes dont l’activité a pour objet essentiel d’améliorer la santé » (Rapport sur la santé dans le monde, 2006).

Le Code de la santé publique décompose quant à lui les professions de la santé en 3 catégories : 

  • Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10);
  • Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (art. 4211-1 à 4252-3) ;
  • Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (art. 4311-1 à 4394-3).

Ainsi, par personnel de santé on entend les personnes qui fournissent les services de santé tels que les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les agents de santé communautaires ainsi que ceux qui occupent des fonctions de soutien tels que les administrateurs des hôpitaux ou encore les conducteurs d’ambulance.

Un personnel de santé compétent, qualifié et motivé est une condition préalable indispensable pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. 

Toutefois, un personnel de santé, même qualifié, ne sera pas en mesure d’offrir leurs services de manière efficace s’ils ne disposent pas d’outils matériels de grande qualité, comme des installations et un matériel adaptés, et des produits renouvelables tels que les médicaments.

L’accès à ce personnel ?

Actuellement, la pénurie de personnel de santé qualifié représente l’un des principaux obstacles à la santé maternelle et néonatale dans le monde. 

En effet, une enquête menée en 2006 par l’Organisation mondiale de la Santé révèle que si l’Afrique représente plus de 24 % de la charge mondiale de morbidité, elle ne possède que 3 % des agents sanitaires et moins de 1 % des ressources consacrées à la santé, même en tenant compte des prêts et des dons de l’étranger. 

En revanche, la région des Amériques, qui couvre l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Amérique du Nord, représente 10 % de la charge mondiale de morbidité, mais regroupe 37 % des agents sanitaires et plus de 50 % du montant total des ressources consacrées à la santé dans le monde.

Toujours selon l’Organisation mondiale de la Santé, il manque près de 4,3 millions d’agents de santé dans toutes les régions du monde, sauf l’Europe. 

Cette pénurie de personnel de santé qualifié résulte de nombreux facteurs, y compris le manque d’investissements dans la formation et le recrutement, la faiblesse des incitations proposées aux agents de santé, le faible niveau de rémunération et le stress lié à ces professions. 

La forte migration des professionnels de la santé qualifiés des pays en développement vers les pays industrialisés joue également un rôle à cet égard. 

Quelle qualification du personnel de santé ?

En France, certains professionnels de santé bénéficient d’une formation continue afin de garantir leur qualification.

En effet, dès 1979, l’obligation de formation médicale continue (FMC) est inscrite dans le Code de déontologie des médecins. 

En 1996, la formation médicale continue devient une obligation légale pour tous les médecins et 3 ans après est introduit par décret le concept d’évaluation des pratiques professionnelles en médecine libérale. 

Ces dispositifs coexistent alors avec les actions de formation professionnelle mises en place dans le cadre des conventions avec l’Assurance maladie. La formation professionnelle conventionnelle a été établie dans le cadre de la convention médicale de 1990 pour les médecins généralistes libéraux et les médecins salariés des centres de santé conventionnés, puis étendue aux médecins spécialistes en 2005.

Un rapport de l’IGAS (Deumie, George, Natali, 2014) dresse un état des lieux du fonctionnement du dispositif : en 2014, près de 129 000 professionnels et, en particulier, près de 25 % des praticiens hospitaliers, se sont inscrits à un programme de DPC.

À la suite de ce rapport, une nouvelle réforme se prépare, en concertation avec les professionnels. La réforme a pour ambition d’assouplir la réglementation, d’assurer la soutenabilité financière du dispositif et de redonner la main aux professionnels notamment quant au contenu de cette formation continue.

De plus, l’Agence nationale de DPC met à disposition de l’ensemble des professionnels de santé de France (hospitaliers, autres salariés et libéraux) un moteur de recherche leur permettant de trouver leurs formations parmi l’offre de DPC disponible.

Toutefois, ces dispositifs ne concernent que la France et cela interroge sur l’égalité au soin dans le monde où la qualification des personnels de santé demeure très hétérogène.


Objection de conscience

Définition

L’objection de conscience peut être définie comme un acte personnel de refus d’accomplir certains actes allant à l’encontre d’impératifs religieux, moraux ou éthiques dictés par sa conscience.
Ainsi, c’est le fait d’invoquer des exigences supérieures pour échapper à des obligations légales.

En matière de santé cette objection de conscience prend la forme d’une clause de conscience qui consiste pour un médecin de refuser d’accomplir un acte contraire à ses convictions.

Que dit le droit ?

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

De plus, le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 rappelle que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Au niveau national, le conseil constitution, dans une décision du 27 juin 2001, a établi la liberté de conscience comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Ainsi, un médecin peut refuser d’accomplir un acte médical contraire à ses convictions. 
Toutefois, cette possibilité est encadrée afin de ne pas nuire trop gravement aux droits des patients.

Clause de conscience et IVG

L’article L.2212-8 du Code de la santé publique énonce qu’ « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention ».

De plus, l’article 47 du Code de déontologie médicale ajoute que « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».

Ainsi, en respect de la liberté de conscience de chacun et notamment des médecins, ces derniers peuvent refuser de pratiquer une IVG.

Toutefois, ils sont légalement tenus d’en informer immédiatement la patiente et de l’a rediriger vers un autre praticien susceptible de réaliser cette intervention.


Qualité de soins

Le droit à la santé comprend l’accès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d’une qualité satisfaisante et d’un coût abordable.

Ainsi, la qualité ainsi que le niveau scientifique et médical des établissements, des biens et des services de santé doivent être adaptés.


Droits de la personne dans les soins 

Vie privée et confidentialité

La qualité des soins que nous recevons dépend de la présence ou du développement d’un lien de confiance avec le personnel de santé. Un aspect de cette confiance réside dans le fait de savoir que les informations confiées au médecin resteront confidentielles.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que :

  1. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

En matière de santé, la relation médecin-patient(e) établit un contrat implicite de respect de la vie privée et de la confidentialité.

Les médecins et professionnels de santé sont soumis au secret professionnel. Sauf dérogations, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant le patient dont le médecin a connaissance.

Le secret professionnel s’impose également aux membres du personnel de l’établissement où le patient est pris en charge, aux personnes en relation avec cet établissement, de par leurs activités et plus largement à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Néanmoins, les professionnels de santé qui participent à la prise en charge d’un patient peuvent échanger des informations médicales entre eux sans que soit violés les principes de vie privée et de confidentialité. 
En effet, ces informations peuvent être échangées à condition d’être nécessaires à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social et social du patient.

Le partage d’informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins nécessite le consentement préalable du patient.

Le secret médical est une obligation générale et absolue et n’est pas opposable au patient : le médecin a l’obligation de lui fournir une information loyale, claire et appropriée sur son état.

Patient mineur

Un mineur peut s’opposer à la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé.

Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation de ses parents. Si le mineur maintient son opposition, il doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix pour que le médecin ou la sage-femme puisse procéder aux soins.

Assurances

Le secret médical interdit à un médecin de donner des renseignements sur son patient à une compagnie d’assurance. A l’inverse, les assureurs ne peuvent pas solliciter le médecin traitant de l’assuré afin d’obtenir des renseignements ou des pièces médicales.

Le secret médical interdit à un médecin de donner des renseignements sur son patient à une compagnie d’assurance. A l’inverse, les assureurs ne peuvent pas solliciter le médecin traitant de l’assuré afin d’obtenir des renseignements ou des pièces médicales.

Exceptions à la confidentialité 

Dans certains cas, le médecin peut communiquer des informations à des tiers concernant son patient. Ainsi, en matière pénale il peut signaler au procureur de la République, avec l’accord de la victime, des sévices ou privations laissant présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises ou encore informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices infligées à un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Il peut également signaler les pratiques de dopage d’un sportif au médecin responsable de l’antenne médicale de prévention du dopage.

De plus, dans l’objectif de protéger les personnes, le médecin peut transmettre certaines informations concernant son patient à des tiers lorsque la protection du patient ou d’autres personnes l’exige.

Ainsi, il pourra informer le préfet des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui qui détiennent une arme ou désirent en acquérir une.

Il peut également déclarer les maladies contagieuses à l’autorité sanitaire et établir un certificat médical préalable à une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

Enfin, le professionnel de santé peut déclarer au Procureur de la République la nécessité de placer un individu sous sauvegarde de justice.

Recours et sanctions

Le droit au respect de sa vie privée et la confidentialité de ses données personnelles peut, lorsqu’il est violé, donné lieu à des sanctions. En effet, la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire du professionnel de santé pourra être engagée.

Ainsi, révéler une information relevant du secret professionnel, sauf dans les cas autorisés, fait encourir au professionnel de santé une peine pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

Consentement éclairé

Définition 

Le consentement peut se définir comme la volonté d’engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. 

En matière de santé on parle de consentement libre et éclairé, ce qui signifie que le patient a le droit d’être parfaitement informé sur la thérapeutique qui lui est proposée afin de décider en conscience et librement s’il adhère ou refuse le traitement médical.

Que dit la loi ?

Après les horreurs de la seconde guerre mondiale, le concept de dignité humaine a émergé et pris une place prépondérante dans le droit.

Ainsi, l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme énonce que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

De plus le Code de Nuremberg avait posé entre autres le principe du respect du consentement éclairé et l’interdiction des expérimentations inutiles.

Au niveau national, l’article 16 du Code civil énonce que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

L’article 16-1 du même code consacre « le droit au respect de son corps » et le principe d’inviolabilité du corps.

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner », a permis d’insérer à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique l’idée du droit à l’information du patient.

Le consentement éclairé en pratique 

Le professionnel de santé à une obligation d’information envers sont patient.

Cette obligation d’information lui incombe dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Une mauvaise information sur les risques réels de la thérapeutique proposée ou sur les alternatives existantes, peut conduire à un consentement du patient qui est vicié à la base.

A défaut d’information ou de respect du consentement du patient, la responsabilité du professionnel de santé pourra être engagée.

En effet, dès l’entrée en vigueur de la loi Kouchner, la jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser que l’absence de respect de la volonté d’un patient constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales justifiant une intervention immédiate du juge des référés.

Dans le cas d’un patient « inconscience », qu’il y ait urgence vitale ou non, la loi oblige le professionnel de santé à intervenir en réalisant les soins appropriés et indispensables à sa survie. 

Toutefois, le médecin doit rechercher le consentement de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, d’un proche quand cela est possible.

Là encore, seule l’urgence ou l’impossibilité constituent des dérogations au principe de la consultation de l’entourage, dès lors que l’article L. 1111-4 du CSP « impose à tout professionnel de santé d’agir dans les plus brefs délais et le dispense d’obtenir le consentement des représentants légaux. »

Généralement, le consentement est exprimé à l’oral mais dans certains cas prévus par la loi, il peut l’être par écrit. En effet, le consentement est écrit pour les actes liés à la fécondité ou à la grossesse, les actes de prélèvement de tissus, de cellules et collecte de produits du corps humain, de recherche clinique, d’examen des caractéristiques génétiques. 

La loi n’oblige pas à donner son consentement par écrit pour une intervention chirurgicale, mais il est conseillé au médecin de recueillir ce consentement par écrit dès qu’il s’agit d’une décision importante.


INFRACTIONS SEXUELLES

Non consentement  

Définition

Le consentement peut se définir comme la volonté d’engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois.

C’est depuis le procès de Nuremberg, qui a relaté les expérimentations atroces pratiquées par les nazis dans les camps de concentration sur des personnes non consentantes, que la question du consentement est devenue centrale dans l’éthique médicale d’abord, puis s’est ensuite étendue à d’autres champs.

Provenant du latin cum-sentire (sentir avec), la notion de consentement désigne un accord, une conformité ou une uniformité d’opinion. 

Comme la permission ou l’agrément, le consentement est lié à des actions de la vie quotidienne où l’événement dépend en partie de nous, en partie de la volonté des autres. Le consentement veut dire qu’on tombe d’accord avec celui qui demande le consentement. 

Consentir a deux sens : il peut signifier accorder, autoriser, se prononcer en faveur de quelque chose, accepter que quelque chose se fasse ; ou se rendre à un sentiment ou à une volonté d’autrui. 

En matière de sexualité, le consentement est l’accord qu’une personne donne à son partenaire au moment de participer à une activité sexuelle.

Ce consentement doit être donné de façon volontaire, c’est à dire qu’il résulte d’un choix libre et éclairé.

De plus, il doit être clair et doit être donné personnellement par la personne qui participe à l’activité sexuelle.

La loi n’exige pas que le consentement soit exprimé d’une façon précise donc il suffit que la personne donne son accord par ses paroles, son comportement ou les deux. 

En revanche, il n’est pas nécessaire qu’une personne résiste physiquement à une activité sexuelle pour conclure qu’elle n’y a pas consenti. En effet, le silence ne vaut pas consentement car une personne doit clairement communiquer son accord à l’activité sexuelle pour que son consentement soit valide. 

Ce consentement doit être donné au moment de l’activité sexuelle car la personne doit être en mesure d’exprimer son consentement à chacune des étapes de l’activité sexuelle.

Le retrait du consentement est possible à tout moment de l’acte sexuel. Ainsi, dès lors qu’une personne exprime son refus par des paroles ou des gestes, le partenaire doit cesser immédiatement l’activité sexuelle en question.

Parfois, un individu peut tenter d’obtenir le consentement de son/sa/ses partenaire(s) sexuelle(s) par l’usage de menace, contrainte, violence ou surprise.

La menace est constituée par tout comportement menaçant suffisamment impressionnant pour priver la personne d’une certaine forme de libre arbitre.

La contrainte est définie par l’article 222-22-1 du Code pénal comme pouvant « être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». 

La minorité ne suffit pas à elle seule à présumer la contrainte ni à présumer l’absence de consentement mais la jurisprudence distingue généralement entre le mineur de plus ou de moins de 10 ans. Elle considère qu’en dessous de 10 ans, il y a contrainte et donc absence de consentement.

La surprise résulte de la mise en place d’un stratagème de nature à tromper le partenaire et à surprendre son consentement. Le partenaire n’a pas conscience de ce qu’il fait, il ne résiste pas et consent sans être en état de consentir.

Dans l’ensemble de ces cas, nous sommes dans le cadre d’un non-consentement.


Harcèlement sexuel

Article 222-33 du Code pénal détaille 2 formes de harcèlement: 

1) « Imposer à une personne de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelles qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, hostile ou offensante ».

Conditions:

  • propos ou gestes à caractère sexuel
  • répétés (plusieurs actes dans une même journée suffit à caractériser la répétition).
  • portant atteinte à la dignité de la victime
  • avoir connaissance que la victime n’est pas consentante.

2) « Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Assimilation au harcèlement sexuel.

Conditions

  • fait unique suffisant
  • user d’une pression grave
  • but d’obtenir un acte sexuel

Peine encourue

Un délit jugé au tribunal correctionnel, (2 ans) de prison max et de 30 000€ d’amende, peine plus longue si circonstances aggravantes (article 222-33 du Code pénal)

Délai de prescription

6 ans à partir de l’acte le plus récent de harcèlement (par exemple, le dernier appel téléphonique). 


Exhibition sexuelle

Article 222-32 du Code pénal : « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».

3 conditions

  1. Exhibition à caractère sexuel : tout acte ou comportement à caractère sexuel nettement marqué (nécessité de la nudité). 
    Exemples : se masturber à travers son short ≠ exhibition sexuel. Femen sein nu = exhibition sexuel.
  2. Imposé à la vue du public : dans un lieu accessible aux regards du public et doit être imposée à la vue d’autrui.
  3. Ne pas prendre de précautions suffisantes pour ne pas être vu en sachant que l’on peut l’être.

Peine encourue

Un délit jugé devant le tribunal correctionnel, (3 ans max) et de 15 000 euros d’amende, peine majorée si circonstances aggravantes.

Délai de prescription

6 ans


Atteintes sexuelles

Atteinte sexuelle : terme générique qui appréhende toutes les infractions à caractère sexuel qui suppose un contact physique sexuel entre l’auteur et la victime.


Agression sexuelle

Article 222-22 du Code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

  • Contrainte = pressions physiques ou morales
  • Menace = si annonce des représailles en cas de refus de la victime
  • Surprise = quand l’auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime ou encore lorsque la victime était inconsciente, en état d’alcoolémie, droguée….

Viol

Article 222-23 du Code pénal : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

3 conditions

  1. Un acte de pénétration sexuelle : toute pénétration sexuelle de quelque nature qu’elle soit.
    Toute pénétration par le sexe ou dans le sexe (pénétration vaginale, anale ou buccale).
  2. Par violence, contrainte, menace ou surprise.
  3. L’auteur a conscience d’imposer à la victime un acte sexuel à laquelle celle-ci n’a nullement consenti.

Peine encourue

Un crime jugé en cours d’assises, (15 ans) de prison max, peine plus longue si circonstances aggravantes : art 222 – 24 à 222 – 26 du Code pénal.

Délai de prescription

Si majeur au moment des faits : 20 ans.
Si mineur au moment des faits: 30 ans à compter de sa majorité.


Agressions sexuelles autres que le viol

Article 222-27 du Code pénal : tous les actes sexuels réalisés avec violence, menace, contrainte ou surprise mais sans pénétration.
Exemples : Caresser les seins sans consentement; Embrasser de force une personne; Déshabiller une personne contre sa volonté.

Peine encourue

Un délit jugé devant le tribunal correctionnel, (5 ans max) et 75 000€ d’amende, peine majorée si circonstances aggravantes.

Délai de prescription

6 ans pour porter plainte.


Infractions sexuelle commises sur mineur

Les atteintes sexuelles sur mineurs : Article 227-25 et 227-27 du Code pénal. L’auteur ne peut être qu’un majeur qui avait connaissance de la minorité de sa victime.

1)Mineur de 15 ans : Article 227-25 du Code pénal

Peine encourue

Un délit jugé devant le tribunal correctionnel, (7 ans max) et 100 000€ d’amende, peine majorée si circonstances aggravantes.

Délai de prescription

20 ans à partir de la majorité de la victime

2)Mineur de plus de 15 ans : Article 227-27 du Code pénal : l’auteur doit être un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité sur la victime.

Peine encourue

Un délit jugé devant le tribunal correctionnel, (3 ans max) et 45 000€ d’amende, peine majorée si circonstances aggravantes.

Délai de prescription

10 ans à partir de la majorité de la victime

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